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Article 723-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 723-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.

Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des articles 712-4 et 712-6.

Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de la présente section.