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Article A751-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A751-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :

1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;

2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat parmi leurs membres élus.