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Article 723 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 723 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.