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Article 723 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 723 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.