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Article 142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.