Article 142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.