Articles

Article 142-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 142-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.