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Article 142-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 142-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.