Articles

Article 142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.