Le montant de la rémunération due en contrepartie de la cession par la Direction des Journaux officiels, sans droit de reproduction et de diffusion, de tout ouvrage à caractère non périodique, sur support papier ou numérique, édité, détenu ou conservé par la Direction des Journaux officiels, est fixé par le directeur des Journaux officiels en tenant compte de son coût de revient.