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Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1))

Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1))

I.-La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1er janvier 2012.

Un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.


II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6332-1