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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :
1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef d'établissement organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice du vote par procuration ;
2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;
3° Pour faciliter leurs démarches administratives.