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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions prévues à l'article 17 au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la justice.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d'accord à son employeur en application du présent article, l'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus.