Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de leurs missions.
Ils participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.