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Article 222-7.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-7.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Disponibilité et arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours

1. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent :

1.1. Etre promptement disponibles en cas de situation critique.

1.2. Pouvoir être mis à l'eau sûrement et rapidement, même dans des conditions défavorables d'assiette et avec une contre-gîte de 20 degrés ; et

1.3. Pouvoir être récupérés rapidement s'ils peuvent assurer également la fonction de canot de secours ; et

1.4. Etre arrimés de telle sorte :

1) Que le rassemblement des personnes aux postes d'embarquement ne soit pas gêné.

2) Que la manœuvre rapide ne soit pas gênée.

3) Qu'il soit possible d'embarquer rapidement et en bon ordre ; et

4) Qu'ils ne gênent pas l'utilisation des autres embarcations ou radeaux de sauvetage.

2. Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.

3.1. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente.

3.2. Toute embarcation de sauvetage doit être fixée à un jeu séparé de bossoirs ou à un dispositif de mise à l'eau approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.

3.3. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être placés aussi près que possible des locaux d'habitation et des locaux de service, disposés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, autant que possible sur la partie rectiligne du bordé, à l'écart, en particulier, de l'hélice et des formes en surplomb du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être disposés à l'arrière de la cloison d'abordage à un endroit abrité et, à cet égard, I'autorité compétente doit prêter une attention particulière à la résistance des bossoirs.

3.4. La méthode de mise à l'eau et de récupération des canots de secours doit être approuvée, compte tenu du poids du canot de secours, avec son armement et 50 % du nombre des personnes qu'il est autorisé à transporter d'après son certificat, de sa construction de ses dimensions et de sa position d'arrimage au-dessus de la flottaison à la charge minimale de service de navire. Toutefois, tout canot de secours arrimé à une hauteur supérieure à 4,5 m au-dessus de la flottaison à la charge minimale de service du navire doit être muni de dispositifs approuvés de mise à l'eau et de récupération.

4.1. Lorsque la distance entre le pont d'embarquement et la flottaison à la charge minimale de service du navire est supérieure à 4.5 m, les radeaux de sauvetage doivent pouvoir être mis à l'eau sous bossoirs avec un plein chargement de personnes ou être munis de moyens d'embarquement équivalents approuvés.

Les bossoirs qui doivent mettre à l'eau des radeaux de sauvetage en application de ce paragraphe doivent être d'un type approuvé ou être construits et installés de manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente.

4.2. A l'exception des radeaux de sauvetage prévus au paragraphe 4.1 ci-dessus, les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de telle manière qu'ils puissent se dégager, en flottant, de leur dispositif de fixation, se gonfler et se séparer du navire en cas de naufrage.

Si ces radeaux sont arrimés au moyen de saisines. celles-ci doivent être munies d'un dispositif de dégagement automatique approuvé de type hydrostatique ou d'un type équivalent.