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Article 222-6.04 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-6.04 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Compas gyroscopique

1. Lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord, il doit être éventuellement complété de répétiteurs afin de permettre de gouverner et de prendre des relèvements.

2. Tout compas gyroscopique doit être d'un type approuvé.