Articles

Article 222-6.16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-6.16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel nautique et d'armement des navires de longueur inférieure à 12 mètres

Les navires sont équipés de matériel nautique et d'armement en fonction de leur catégorie de navigation conformément aux indications du tableau ci-après :

Désignation du matériel

3e catég.

4e catég.

5e catég.

Baromètre

1

Thermomètre

1

Jumelles marines

1

1

Sondeur à ultrasons

1

Sonde à main

1

1

1

Fusées à parachute approuvées

3

3

3

Fumigène flottants approuvés

2

2

Pavillon national

1

1

1

Pavillons N et C

1

1

Lampe-torche étanche

1

1

1

Miroir de signalisation (sauf si le navire est équipé d'un radeau de sauvetage)

1

1

Cartes marines des parages fréquentés

1 jeu

1 au moins

Instructions nautiques. Livres des feux (ou document équivalent à jour)

1

Annuaire des marées (ou document équivalent)

1

1

1

Règle rapporteur

1

Compas à pointes sèches

1

Règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer

1

1

Jeu d'outillage (marteau, clé à molette, cisaille etc.)

1

1

1

Injecteur de rechange

1

Bougie de rechange

1

Gaffe

1

1

1

Ecope (sur navire non ponté)

1

1

Aviron (sur navire non ponté)

1

1

Filins nécessaires pour manœuvres courantes et amarrage

1

1

1

Jeu d'ampoules pour feux de navigation

1

1

Jeu de fusibles de rechange

1

1