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Article 222-5.21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-5.21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Alimentation des installations de radiocommunications

L'alimentation de l'installation de radiocommunications doit satisfaire aux dispositions de la division relative aux radiocommunications qui s'applique.