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Article 222-5.25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-5.25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires citernes

Les dispositions relatives aux installations électriques à bord des navires citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 sont applicables aux navires destinés au transport en vrac des hydrocarbures et autres cargaisons liquides ou liquéfiées ayant un point d'éclair au plus égal 65°C.