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Article 222-4.08 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-4.08 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Mesures de protection applicables aux navires citernes

Dans le cas des navires citernes les dispositions particulières relatives a la protection contre l'incendie à bord des navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent être appliquées.