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Article 222-4.12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-4.12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rôles d'incendie. Rondes. Exercices d'incendie

1. A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, il doit exister un rôle d'incendie, établi et tenu à jour avant l'appareillage. Ce rôle reproduit toutes les consignes particulières ; il indique notamment les signaux d'appel et le poste auquel chaque homme doit se rendre et les fonctions qu'il doit remplir en cas d'incendie. Il est affiché en permanence en plusieurs endroits du navire, notamment dans les locaux affectés à l'équipage.

2. Un service de ronde efficace, y compris dans les espaces rouliers à cargaison, doit être organisé à la mer et au port de manière à décèle rapidement tout danger d'incendie.

3. Des exercices d'incendie doivent être effectués comme prescrit par les articles 222-7.15 et 222-7.16, afin de vérifier l'état du matériel d'incendie et d'entraîner l'équipage à l'utiliser.