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Article 222-4.13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-4.13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Plan de lutte contre l'incendie

A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence à la satisfaction de l'autorité compétente.