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Article 222-3.33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-3.33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visites périodiques ordinaires

Au cours des visites annuelles réglementaires, on doit s'assurer que les machines et les appareils auxiliaires présentent un état satisfaisant.