Locaux de l'appareil propulsif et de ses auxiliaires
1. La ventilation doit être mécanique.
2. Lorsque des tuyautages de combustible sont disposés sous parquet des tapes ou volets de visite de ces tuyautages sont disposés aux endroits où une surveillance est jugée nécessaire.
3. Les cales des locaux de l'appareil propulsif doivent être pourvues d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte. Le dispositif de détection doit déclencher une alarme sonore et visuelle à la timonerie.