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Article 222-3.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-3.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

1. Définitions :

1.1. Les locaux de machines de la catégorie A sont les locaux qui contiennent des machines à combustion interne utilisés :

- Pour la propulsion principale ; ou

- A toutes autres fins lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kilowatts,

ou qui contiennent une chaudière à combustible liquide ou un groupe de traitement du combustible liquide, ainsi que les puits qui y aboutissent.

1.2. Les locaux de machines comprennent les locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices, l'appareil à gouverner, les machines électriques principales, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d'air et les locaux de même nature ainsi que les puits qui v aboutissent.

2. Installations de machines :

2.1. L'appareil propulsif principal, les dispositifs de commande, les tuyautages de vapeur, les circuits de combustible liquide et d'air comprimé, les circuits électriques et frigorifiques, les machines auxiliaires, les chaudières et autres capacités sous pression, les tuyautages, les installations de pompage, les appareils à gouverner, les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance doivent être conçus, construits, essayés, installés et entretenus d'une manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente. Ces machines et équipements ainsi que les apparaux de levage, les treuils et l'équipement de manutention doivent être protégés de façon à réduire le plus possible tout danger pour les personnes à bord. Une attention toute particulière doit être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres risques.

2.2. Les locaux de machines doivent être conçus de manière que l'on puisse accéder librement et en toute sécurité à toutes les machines et à leurs commandes ainsi qu'à toute autre pièce dont il peut être nécessaire d'assurer l'entretien. Ces espaces doivent être suffisamment ventilés.

2.3.1. Le nombre et la capacité des auxiliaires indispensables au fonctionnement des machines de propulsion sont tels qu'en cas d'avarie de l'un quelconque de ces auxiliaires les machines de propulsion puissent encore, soit fonctionner à demi-puissance, soit assurer au navire une vitesse minimale de 7 nœuds, sauf exception justifiée, si la puissance nécessaire pour assurer cette vitesse est inférieure à la demi-puissance.

Une attention toute particulière doit être accordée au fonctionnement des dispositifs suivants :

.1 Les dispositifs qui alimentent l'appareil propulsif principal en combustible liquide sous pression ;

.2 Les sources normales d'huile de graissage sous pression ;

.3 Les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil propulsif principal, y compris les hélices à pas variable ;

.4 Les sources d'eau sous pression pour les circuits de refroidissement de l'appareil propulsif principal ; et

.5 Le compresseur et le réservoir d'air utilisés pour le lancement ou les commandes.

2.3.2. Il doit être prévu des moyens permettant de mettre en marche les machines sans aide extérieure lorsque le navire est privé d'énergie.

2.4. L'appareil propulsif principal et tous les dispositifs auxiliaires essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire doivent pouvoir fonctionner tels qu'ils ont été installés, que le navire soit en position droite ou qu'il ait une inclinaison inférieure ou égale à 15 degrés d'un bord ou de l'autre en condition statique et à 22,5 degrés d'un bord ou de l'autre en condition dynamique, c'est-à-dire qu'il roule d'un bord ou de l'autre et tangue, simultanément, selon un angle d'assiette maximal de + 7,5 degrés en condition dynamique. L'autorité compétente peut autoriser une modification de ces angles en tenant compte du type, de la dimension et des conditions de service du navire

2.5. On doit accorder une attention particulière à la conception, à la construction et à l'installation des circuits de l'appareil propulsif de telle sorte que leurs vibrations n'exercent pas de contraintes excessives sur ces circuits de l'appareil propulsif dans les conditions normales de fonctionnement.

3. Moyens de manutention :

La construction, l'installation et les visites périodiques des moyens de manutention sont soumises à la division 214.

4. Dispositions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel :

Les dispositions des articles 5 et 6 du décret du 8 juillet 1977 modifié sont applicables aux navires visés par la présente division aux conditions techniques suivantes :

4.1. Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, application des dispositions de l'article 212-1.04.

4.2. Pour les navires de longueur inférieure à 35 mètres, application des dispositions techniques suivantes :

.1 Une alarme doit être donnée à la passerelle en cas de niveau dangereux de l'eau dans la partie inférieure des locaux des machines située au-dessous de la flottaison en charge maximale.

.2 Dans toutes les conditions de navigation, y compris pendant la manœuvre, on doit pouvoir commander entièrement à partir de la passerelle de navigation la vitesse, la valeur et le sens de poussée des propulseurs.

.3 L'installation de propulsion doit être munie, sur la passerelle de navigation, d'un dispositif qui permette de l'arrêter en cas d'urgence.

.4 Les dispositifs de commande à distance et leurs automatismes doivent être conçus de telle manière qu'en cas de défaillance l'alarme soit donnée. Toutefois, les dispositifs à câble peuvent être dispensés de cette alarme avec l'accord de l'autorité compétente.

.5 Les circuits d'huile de graissage et d'eau de réfrigération des moteurs et/ou des inverseurs-réducteurs sont munis de dispositifs donnant un signal sonore et visuel en cas de diminution dangereuse de la pression d'huile ou d'élévation anormale de la température de l'eau.

.6 En cas d'échappement humide comportant des éléments sensibles à la chaleur, une alarme d'élévation de température d'échappement après injection d'eau est installée ; cette disposition peut être remplacée par une alarme sur le défaut de débit d'eau de mer de refroidissement dans l'échappement.

.7 Le dispositif d'alarme doit être réalisé de manière à lui assurer la sûreté de fonctionnement la plus grande possible et, à ce titre doit :

- autant que possible être conçu suivant le principe de la sécurité positive ;

- être muni de dispositifs de tests manuels.

.8 Le dispositif d'alarme doit pouvoir être alimenté par une autre source d'énergie indépendante en cas de panne de la source normale d'énergie.

.9 Toute panne de la source normale d'énergie du dispositif d'alarme doit être indiquée par une alarme qui peut n'être que visuelle.

.10 Le dispositif d'alarme doit pouvoir signaler simultanément plus d'une défaillance et les différents signaux ne doivent pas s'annuler l'un l'autre.

.11 Lorsque les dispositifs de sécurité sont prévus, ils doivent être réalisés de manière à leur assurer la sûreté de fonctionnement la plus grande possible et à limiter les dangers pouvant résulter de leur propre défaillance éventuelle.

.12 Le démarrage automatique ou en télécommande des appareils doit pouvoir être interdit par des verrouillages lorsqu'il peut entraîner des dangers pour le personnel ou des avaries graves du matériel.

.13 Un dispositif d'arrêt à distance des centrales hydrauliques situées dans les locaux protégés par une installation d'extinction fixe par gaz inerte doit être prévu.

.14 Il doit être prévu en outre :

- un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie ainsi qu'une installation fixe d'extinction conformément aux articles 222-4.09 et 222-4.11 ;

- un dispositif de détection des fuites de combustible des tuyautages de refoulement des pompes d'injection des moteurs à combustion interne d'une puissance égale ou supérieure à 220 kW tel que précisé au paragraphe 3 de l'article 222-3.17.