Articles

Article 222-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres

Les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres ne peuvent, sauf accord du directeur régional des affaires maritimes, effectuer une navigation de 1re ou de 2e catégorie.