Peuvent être promus techniciens supérieurs principaux :
1° Par voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les techniciens supérieurs comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien supérieur.
Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'équipement et valable pour la seule année du concours ;
2° Après inscription au tableau d'avancement, les techniciens supérieurs appartenant au moins au 9e échelon de leur grade ou qui, ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel en vue de la nomination directe au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, ont obtenu une note au moins égale à la moyenne générale fixée pour satisfaire aux épreuves, mais ne figurent pas sur le tableau de classement de l'année considérée.
Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions.
Les techniciens supérieurs nommés au grade de techniciens supérieurs principaux sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur |
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur principal |
ANCIENNETE D'ECHELON dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
- après 6 mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |