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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national)


Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé, autres que ceux prélevés :
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.
L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.
Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.