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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome)

Seront incorporés au domaine public géré par le port autonome les surfaces d'eau, les ouvrages de navigation, les parties de terre-plein occupées par les voies ferrées à usage commun se détachant des lignes de jonction avec la gare de triage, les parties de terre-plein reconnues nécessaires à la circulation, enfin, les digues de protection du port contre les inondations.
Seront incorporés au domaine privé du port autonome les autres terrains et ouvrages, ainsi que les installations et outillage à lui remis par la ville de Strasbourg et par l'Etat. en application des articles 24 et 25 de la convention susvisée. Ce domaine ne pourra être affecté, toutefois, soit par voie de location, soit par voie d'aliénation, qu'à des établissements commerciaux ou industriels utilisant habituellement la navigation fluviale pour la réception ou pour l'expédition des marchandises faisant l'objet de leur trafic ou de leur fabrication.
Les lignes reliant la gare de triage au réseau actuel des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, ainsi que la gare de triage elle-même et les lignes reliant ladite gare au port actuel et à ses extensions constitueront une ligne nouvelle qui sera incorporée au réseau des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, sous la dénomination : "Ligne de Graffenstaden aux ports de Strasbourg, avec gare de triage intermédiaire et raccordement vers Cronenbourg".