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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le port des marques extérieures d'identité n'est exigé que pour les bateaux dont la longueur de coque est supérieure à 5 mètres. Le port des marques extérieures pour les bateaux de moins de 5 mètres est volontaire et respecte les dispositions du présent arrêté.
Les marques extérieures d'identité sont le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F et la devise du bateau.
Elles sont inscrites en chiffres arabes et caractères latins de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.