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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Les marques extérieures sont portées soit directement sur la coque, soit sur des planches ou des plaques fixées à la coque ou aux superstructures.
Le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F est porté des deux côtés du bâtiment. La devise du bateau est portée à l'arrière.
Pour les bateaux de plus de 15 mètres de longueur de coque, les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité ont 18 centimètres de hauteur, 10 centimètres de largeur et 2,5 centimètres d'épaisseur.
Pour les bateaux de 15 mètres ou moins de longueur de coque, les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité ont 10 centimètres de hauteur, 5 centimètres de largeur et 1 centimètre d'épaisseur.
Les bateaux inscrits ou immatriculés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions anciennement en vigueur.