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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le service instructeur renseigne un registre des cartes de circulation et des certificats d'immatriculation qu'il délivre.
Ce registre peut être enregistré sous une forme électronique ; il respecte dans ce cas les dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le registre des cartes de circulation et des certificats d'immatriculation peut être uniquement tenu sous forme électronique.