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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le certificat international de bateau de plaisance en eaux intérieures est délivré sur la base des éléments ayant servi à la délivrance de la carte de circulation. Il est valable pour une durée de deux ans à compter de sa date de délivrance.
Le certificat international de bateau de plaisance en eaux intérieures est établi conformément au modèle joint en annexe 8 du présent arrêté. La mention « duplicata » n'est pas portée sur l'original du certificat international de bateau de plaisance en eaux intérieures.