Le service instructeur délivre aux bateaux mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5, un certificat d'immatriculation sur lequel est porté le numéro d'enregistrement. Ce numéro est commun au certificat d'immatriculation et à la carte de circulation.
Le certificat d'immatriculation du bateau est établi conformément au modèle joint en annexe 6 du présent arrêté.