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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le service instructeur délivre aux bateaux mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, postérieurement à la carte de circulation définie à l'article 5, un certificat d'immatriculation sur lequel est porté le numéro d'enregistrement. Ce numéro est commun au certificat d'immatriculation et à la carte de circulation.
Le certificat d'immatriculation du bateau est établi conformément au modèle joint en annexe 6 du présent arrêté.