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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Toute sortie de flotte doit être déclarée auprès du service instructeur ayant délivré la carte de circulation. La déclaration est établie dans un délai d'un mois à compter de la destruction, du retrait de la navigation en eaux intérieures ou de l'inaptitude définitive du bateau à la navigation.
La déclaration est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives.
Le certificat de radiation du registre d'inscription et d'immatriculation des bateaux de plaisance en eaux intérieures est établi conformément au modèle joint en annexe 4 du présent arrêté.