Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


L'inscription cesse d'être valable en cas de vente du bateau. Le vendeur remet à l'acquéreur la carte de circulation du bateau après avoir enlevé de celle-ci l'onglet détachable prévu à cet effet.
L'acquéreur effectue dans un délai maximal d'un mois à compter de la date portée sur l'acte de vente un nouvel enregistrement à son nom auprès du service instructeur territorialement compétent pour son domicile.
La demande de nouvelle inscription est établie à l'aide du document « Fiche plaisance eaux intérieures » conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée des pièces justificatives, et est transmise au service instructeur territorialement compétent pour le domicile du ou des nouveaux propriétaires.