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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


L'enregistrement du bateau est constitué de deux procédures distinctes : l'inscription et l'immatriculation.
Le service instructeur procède dans un premier temps à l'inscription des bateaux remplissant les conditions définies à l'article 3. Il réalise ensuite, le cas échéant, leur immatriculation telle qu'elle est définie au titre II du présent arrêté.
Le service instructeur ne peut admettre l'enregistrement d'un bateau sur ses registres que si la condition suivante est remplie :
― pour les personnes physiques, si le ou l'un des propriétaires a sa résidence dans le champ de compétence territoriale du service instructeur ;
― pour une personne morale, si elle a son siège ou la direction principale de ses affaires dans le champ de compétence territoriale du service instructeur.