3.1. Les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l'objet d'un enregistrement obligatoire :
― les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres et inférieure à 20 mètres, et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes ;
― les bateaux d'une puissance propulsive réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts et d'une longueur de coque inférieure ou égale à 5 mètres.
3.2. Les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l'objet d'un enregistrement uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent :
― les bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée inférieure à 4,5 kilowatts et dont la longueur de coque est inférieure ou égale à 5 mètres et supérieure ou égale à 2,50 mètres ;
― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine, notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur, engins à pédales et embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 2,50 mètres.