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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


3.1. Les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l'objet d'un enregistrement obligatoire :
― les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres et inférieure à 20 mètres, et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes ;
― les bateaux d'une puissance propulsive réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts et d'une longueur de coque inférieure ou égale à 5 mètres.
3.2. Les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l'objet d'un enregistrement uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent :
― les bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée inférieure à 4,5 kilowatts et dont la longueur de coque est inférieure ou égale à 5 mètres et supérieure ou égale à 2,50 mètres ;
― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine, notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur, engins à pédales et embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 2,50 mètres.