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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)

La commission procède à la révision de la situation des organismes inscrits sur la liste des agences de presse, à l'issue d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa précédente proposition d'inscription ou de maintien sur cette liste des organismes concernés.

Elle propose aux ministres intéressés la radiation des organismes qui ne sont plus en conformité avec les conditions fixées pour l'inscription sur la liste des agences de presse. Elle peut également proposer la radiation d'un organisme inscrit sur la liste des agences de presse lorsque les éléments nécessaires à la révision de sa situation n'ont pas été produits dans le délai notifié, celui-ci ne pouvant être inférieur à un mois.