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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à la création d'un conseil d'action sociale de la juridiction administrative)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à la création d'un conseil d'action sociale de la juridiction administrative)


Le conseil d'action sociale participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale mise en œuvre par le Conseil d'Etat en faveur de l'ensemble des membres du Conseil d'Etat, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, en activité ou retraités.
A ce titre, il émet des avis sur :
― les orientations de la politique d'action sociale ;
― les conditions générales de la mise en œuvre de cette politique ;
― la nature des actions spécifiques à entreprendre ;
― le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
― le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
― le projet de budget de l'année suivante.
Le conseil d'action sociale établit un projet de répartition des crédits d'action sociale entre les différents secteurs d'intervention. Ce projet est soumis à la décision du vice-président du Conseil d'Etat.
Il veille à l'animation de la politique de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.