Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à la création d'un conseil d'action sociale de la juridiction administrative)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à la création d'un conseil d'action sociale de la juridiction administrative)
Le conseil d'action sociale peut, dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes, composés de représentants de l'administration et des organisations syndicales, présentent les conclusions de leurs travaux au conseil.