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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Dans chaque bureau de vote, il est mis à la disposition des électeurs par l'administration, en nombre égal à celui des électeurs inscrits, une enveloppe électorale, ainsi que deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc où figurent la question posée aux électeurs ainsi que les mentions : « République française », « Liberté, Egalité, Fraternité », « consultation du dimanche 24 janvier 2010 ». L'un de ces bulletins porte la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».