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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le mercredi 20 janvier 2010, le texte de la question soumise à consultation le 24 janvier 2010, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 20.
Les affiches prévues au premier alinéa de l'article 20 sont apposées par les partis et groupements politiques.