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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Pour participer à la campagne électorale, l'habilitation prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle des consultations aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés sept élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers généraux élus en Martinique.
La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de la Martinique au plus tard le mardi 12 janvier 2010 à vingt heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
Le préfet transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle des consultations.
La décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le vendredi 15 janvier 2010. Elle est affichée en mairie.