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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Le procès-verbal de recensement général des votes dressé par la commission de contrôle est signé par l'ensemble de ses membres. La commission joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport est remis au préfet de la Martinique.
Les travaux de la commission de contrôle sont achevés au plus tard le lundi 11 janvier 2010 à minuit.