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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Chaque parti ou groupement politique habilité peut faire imprimer pour la campagne officielle des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 27 du code électoral.
La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les emplacements d'affichage aux partis et groupements habilités.
Les partis et groupements politiques peuvent faire imprimer pour la campagne officielle une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
La commission de contrôle vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées.