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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, dans les conditions prévues par l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Martinique. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.