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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent :
1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle des consultations ;
2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ;
3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;
4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;
5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;
6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ;
7° Les frais d'impression du texte des questions soumises à consultation et des bulletins de vote.