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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Conformément à l'article L. 563 du code électoral, la commission de contrôle des consultations organisées en Martinique les 10 et 24 janvier 2010 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et un fonctionnaire désigné par le préfet de la Martinique.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant la désignation des membres de la commission de contrôle est publié au Journal officiel de la République française.
La commission est installée au plus tard le mercredi 23 décembre 2009. Son secrétariat est assuré par la préfecture de la Martinique.