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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2009 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Réunion des musées nationaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2009 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Réunion des musées nationaux)


Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'administrateur général :
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
― les tableaux de bord et les restitutions issues de la comptabilité analytique relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
― la situation de trésorerie ;
― l'état des personnels permanents et non permanents ;
― l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;
― l'état des recettes propres ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents et non permanents ;
― les contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.