Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :
1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;
2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :
a) Directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;
f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants.
3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou détachement.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.