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Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)

Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)

Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 5 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du III de l'article 3-1 ci-dessus.